(13) Lors de la procédure de sélection et au cours du déroulement d'actions, il est nécessaire de veiller à ce que les actions retenues contribuent véritablement à la politique commune des transports et ne causent pas de distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun. La Commission devrait, par conséquent, évaluer la mise en œuvre des deux programmes. Elle devrait présenter, le 30 juin 2007 au plus tard, un rapport d'évaluation des résultats du programme Marco Polo pour la période 2003-2006.
Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1692/2006
Versionacte d'origine du 24/10/2006 (CELEX 32006R1692)
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