(14) Les actions ne devraient pas entraîner de distorsions de la concurrence, en particulier, entre les modes de transport autres que le transport routier ou au sein de chacun d'entre eux, dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il convient de veiller tout particulièrement à éviter de telles distorsions, de manière que les actions contribuent à transférer du fret du transport routier vers les autres modes de transport plutôt qu'à soustraire un volume de fret à un service existant de transport ferroviaire, de transport maritime à courte distance ou de navigation intérieure.
Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1692/2006
Versionacte d'origine du 24/10/2006 (CELEX 32006R1692)
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