(4) Le programme instauré par le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («programme Marco Polo») devrait donc être renforcé par de nouvelles actions visant à une réduction effective du transport routier international. Par conséquent, la Commission a proposé un programme renforcé, ci-après dénommé «programme Marco Polo II» ou «Programme», pour accroître l'intermodalité, réduire la congestion routière et améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises au sein de la Communauté. Pour atteindre cet objectif, le Programme devrait soutenir des actions dans le domaine du transport de marchandises, de la logistique et des autres marchés s'y rapportant, en tenant compte des besoins des petites et moyennes entreprises (PME). Le Programme devrait contribuer à transférer au moins la croissance agrégée attendue du transport routier international de marchandises, et de préférence davantage, vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure ou une combinaison des modes de transport où les parcours routiers sont aussi courts que possible. Le programme Marco Polo établi par le règlement (CE) no 1382/2003 devrait donc être remplacé.
Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1692/2006
Versionacte d'origine du 24/10/2006 (CELEX 32006R1692)
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