(6) Les actions financées par le programme Marco Polo II devraient avoir une dimension géographique internationale. Afin de refléter la dimension européenne des actions, les projets devraient être soumis par des entreprises établies dans des pays différents, sous forme d'un consortium présentant une action. Les entités de droit public devraient pouvoir faire partie d'un tel consortium, lorsqu'elles exercent des activités économiques, conformément à leur législation nationale.
Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1692/2006
Versionacte d'origine du 24/10/2006 (CELEX 32006R1692)
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