(7) Les candidats devraient être en mesure de présenter des projets nouveaux ou, le cas échéant, déjà existants qui répondent au mieux aux besoins actuels du marché. Il ne faudrait donc pas décourager des projets acceptables, en particulier ceux qui tiennent compte des besoins des PME, par une définition excessivement rigide des actions éligibles.
Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1692/2006
Versionacte d'origine du 24/10/2006 (CELEX 32006R1692)
Aller plus loin
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