(8) Il peut y avoir des cas dans lesquels le développement d'un service existant peut engendrer des bénéfices au moins égaux en termes de transfert modal additionnel, de qualité, d'avantages environnementaux et de viabilité à ceux du démarrage d'un nouveau service impliquant un niveau substantiel de dépenses.
Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1692/2006
Versionacte d'origine du 24/10/2006 (CELEX 32006R1692)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.