Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléInformations supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE III — SYSTÈME EUROPÉEN D’INFORMATION SUR LES INCENDIES DE FORÊT[article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003]
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME EUROPÉEN D’INFORMATION SUR LES INCENDIES DE FORÊT[article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

Pour les incendies de forêt touchant des zones de plus de 50 hectares, les États membres peuvent, en plus des données essentielles communes visées à l’article 9, communiquer chaque année à la Commission des informations supplémentaires.

Si des informations supplémentaires sont communiquées, elles comprennent le niveau des dommages (faible, moyen ou élevé) et la localisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).