Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléOrganismes compétents
Rattachement
CHAPITRE V — ORGANISMES COMPÉTENTS[article 14 du règlement (CE) no 2152/2003]
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE V — ORGANISMES COMPÉTENTS[article 14 du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

1. L’organisme compétent que chaque État membre doit désigner en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003, ci-après dénommé «organisme compétent», est le point de contact pour la Commission.

2. La Belgique, l’Allemagne et le Portugal peuvent désigner plus d’un organisme compétent.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).