Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléConditions supplémentaires applicables aux entités de droit privé
Rattachement
CHAPITRE V — ORGANISMES COMPÉTENTS[article 14 du règlement (CE) no 2152/2003]
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE V — ORGANISMES COMPÉTENTS[article 14 du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

Lorsque les États membres désignent, au titre de l’article 14, des entités de droit privé, lesdites entités doivent, pour recevoir l’approbation de la Commission, prouver:

a) leurs capacités techniques et professionnelles, en produisant les diplômes et les titres professionnels des membres de leur personnel de gestion;

b) leur capacité économique et financière, sur la base de la garantie d’État produite conformément à l’article 14, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2152/2003, de déclarations appropriées de banques ou de la preuve d’une assurance des risques professionnels, ou de bilans ou d’extraits de bilans pour au moins les deux derniers exercices clôturés, lorsque la publication du bilan est imposée par le droit des sociétés de l’État membre où l’entité est établie;

c) qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

d) qu’elles ne se trouvent pas dans l’une des situations prévues aux articles 93 et 94 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002;

e) qu’elles sont prêtes à se soumettre à un contrôle de la Cour des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).