Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléRéseau systématique de points d’observation et surveillance
RattachementSECTION 1 — RÉSEAU DE POINTS D’OBSERVATION[article 4, paragraphe 1, point a), et article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003]
Règlement (CE) n° 1737/2006
CHAPITRE II — SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
SECTION 1 — RÉSEAU DE POINTS D’OBSERVATION[article 4, paragraphe 1, point a), et article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →
1. Le réseau systématique de points d'observation, ci-après dénommées «placettes d’observation de niveau I», qui correspond à un maillage composé d’unités mesurant 16 × 16 km, couvrant la totalité du territoire de chaque État membre, ci-après dénommé «le réseau», est utilisé pour mener les enquêtes annuelles sur l’état des couronnes.
Ces enquêtes sont réalisées suivant les méthodes définies au chapitre 2 de l’annexe I.
2. Les observations sont effectuées à chaque point d’intersection situé sur des terrains boisés.
3. Les États membres peuvent employer des réseaux plus denses que les placettes de niveau I lorsque la préparation de leurs rapports annuels conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 l’exige, et afin d’obtenir des données représentatives au niveau national ou régional.
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