Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléSous-programmes
Rattachement
SECTION 1 — PROGRAMMES NATIONAUX[article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2152/2003]
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE VI — PROGRAMMES NATIONAUX ET ADAPTATIONS
  3. SECTION 1 — PROGRAMMES NATIONAUX[article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

Les programmes nationaux de la Belgique, de l’Allemagne et du Portugal peuvent se composer de sous-programmes fournis par les organismes compétents.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).