Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléJustification des dépenses
Rattachement
SECTION 1 — COÛTS
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
  3. SECTION 1 — COÛTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

Les dépenses sont justifiées par des documents originaux appropriés, tels que des factures ou des documents de valeur probante équivalente.

Les documents originaux ne sont pas joints en annexe à l’état des dépenses. Toutefois, si demande lui en est faite, l’organisme compétent communique à la Commission tous les détails, y compris les factures, dont elle pourrait avoir besoin pour procéder à l’évaluation des dépenses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).