Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléJustification des dépenses
RattachementSECTION 1 — COÛTS
Règlement (CE) n° 1737/2006
CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
SECTION 1 — COÛTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →
Les dépenses sont justifiées par des documents originaux appropriés, tels que des factures ou des documents de valeur probante équivalente.
Les documents originaux ne sont pas joints en annexe à l’état des dépenses. Toutefois, si demande lui en est faite, l’organisme compétent communique à la Commission tous les détails, y compris les factures, dont elle pourrait avoir besoin pour procéder à l’évaluation des dépenses.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.