Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléFrais généraux
Rattachement
SECTION 1 — COÛTS
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
  3. SECTION 1 — COÛTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

1. Les frais généraux destinés à couvrir les dépenses générales indirectes nécessaires pour employer, gérer, héberger et soutenir de façon directe ou indirecte le personnel qui effectue les travaux prévus dans le cadre du programme national ou liés à des infrastructures ou équipements sur site sont éligibles pour autant qu’ils soient réels et justifiables et n’incluent aucun coût imputé à une autre ligne budgétaire.

2. Les frais généraux sont éligibles à concurrence de 7 % du montant total des coûts directs éligibles.

3. Les frais généraux sont imputés au programme national conformément à la politique de comptabilisation des coûts autorisés de l’organisme compétent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).