Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléSous-traitance
Rattachement
SECTION 1 — COÛTS
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
  3. SECTION 1 — COÛTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

Les dépenses liées aux contrats de sous-traitance passés avec des intermédiaires ou des consultants sont basées sur les coûts réels et étayées par les factures et autres documents justificatifs appropriés. À titre exceptionnel, lorsque le coût est défini en pourcentage du coût total des opérations, il peut être considéré comme éligible pour autant que l’organisme compétent puisse le justifier par référence à la valeur réelle des travaux ou services fournis.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).