Les organismes compétents peuvent, à compter de trois mois après la date de notification de la décision de la Commission, solliciter un préfinancement de 50 % du soutien communautaire annuel en faveur du programme national prévu dans le programme national. L’octroi du préfinancement est subordonné à la conclusion d’un accord conformément à l’article 16.
Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléPréfinancement
Rattachement
SECTION 2 — PAIEMENT[article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2152/2003]
- Règlement (CE) n° 1737/2006
- CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
- SECTION 2 — PAIEMENT[article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
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