Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléRelevés récapitulatifs
RattachementSECTION 2 — PAIEMENT[article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2152/2003]
Règlement (CE) n° 1737/2006
CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
SECTION 2 — PAIEMENT[article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →
1. Les organismes compétents soumettent à la Commission des relevés récapitulatifs des paiements effectués au titre du programme national, au moyen des modèles figurant à l’annexe V. Ces relevés récapitulatifs sont accompagnés d’une déclaration concernant l’état d’avancement des activités entreprises dans le cadre du programme national. Les relevés récapitulatifs sont soumis au plus tard quinze mois après la date de notification de la décision de la Commission et couvrent les dépenses exposées au cours de l’année précédente.
2. La Commission déduit les dépenses éligibles conformes aux dispositions de la partie 1 du présent chapitre et indiquées dans le relevé récapitulatif annuel du préfinancement versé aux États membres au titre des programmes nationaux.
Lorsque les relevés dépassent le préfinancement correspondant, la Commission procède à un paiement intermédiaire.
En aucun cas ces paiements intermédiaires ne doivent représenter plus de 30 % du soutien communautaire annuel en faveur du programme national.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.