Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléMise en œuvre technique et financière
RattachementSECTION 2 — PAIEMENT[article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2152/2003]
Règlement (CE) n° 1737/2006
CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
SECTION 2 — PAIEMENT[article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →
1. Chacune des deux phases visées à l’article 34 doit être entièrement achevée du point de vue technique et financier, conformément aux exigences du règlement (CE) no 2152/2003 et du présent règlement, dans les deux ans suivant la date de notification de la décision de la Commission.
Les organismes compétents soumettent la demande de paiement du solde des dépenses éligibles au plus tard vingt-sept mois à compter de la date de notification de la décision de la Commission.
2. Le solde de chaque phase est versé lorsque la Commission a reçu une demande de paiement final pour chaque phase et contrôlé le relevé accompagnant cette demande de paiement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.