Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale, à ce que les demandes de paiement par les organismes compétents soient coordonnées et conformes à la décision de la Commission.
Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article
Article 38
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléCoordination des demandes de paiement
Rattachement
SECTION 2 — PAIEMENT[article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2152/2003]
- Règlement (CE) n° 1737/2006
- CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
- SECTION 2 — PAIEMENT[article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
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