Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléÉvaluations[article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2152/2003]
RattachementSECTION 4 — CONTRÔLES, AUDITS ET INSPECTIONS TECHNIQUES[article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2152/2003]
Règlement (CE) n° 1737/2006
CHAPITRE VII — GESTION FINANCIÈRE ET SURVEILLANCE
SECTION 4 — CONTRÔLES, AUDITS ET INSPECTIONS TECHNIQUES[article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →
1. Les États membres procèdent à une évaluation ex ante, une évaluation à mi-parcours et une évaluation ex post des programmes nationaux conformément à l’annexe IX.
2. L’évaluation ex ante couvre notamment la vérification détaillée de la pertinence, de la faisabilité et de la durabilité des activités définies dans le programme national, ainsi que l’examen des résultats attendus. Les résultats de l’évaluation ex ante sont communiqués à la Commission avec les programmes nationaux.
3. L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation ex post comprennent une estimation de l’état d’avancement, de l’efficacité et de la performance des activités de surveillance menées dans le cadre du règlement (CE) no 2152/2003. Les résultats de l’évaluation à mi-parcours sont communiqués à la Commission avant le 1er juillet 2006 et les résultats de l’évaluation ex post sont communiqués à la Commission avant le 1er juillet 2007.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.