Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléÉtablissement des placettes en vue de la surveillance intensive
Rattachement
SECTION 2 — RÉSEAU DE PLACETTES D’OBSERVATION[article 4, paragraphe 1, point b), et article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003]
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  3. SECTION 2 — RÉSEAU DE PLACETTES D’OBSERVATION[article 4, paragraphe 1, point b), et article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

1. Le réseau de placettes d’observation permanentes (ci-après dénommées «placettes de niveau II») mis en place par les États membres est utilisé pour la surveillance intensive et continue des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes forestiers. Le nombre maximal de placettes de niveau II à sélectionner pour ce réseau est fixé à 15 par État membre.

Les États membres peuvent toutefois sélectionner davantage de placettes de niveau II à condition que le nombre de placettes ne dépasse pas 20 % du nombre de placettes de niveau I au niveau national.

2. Lorsqu’une placette de niveau II nouvelle ou supplémentaire a été établie, les États membres transmettent à la Commission sous une forme standardisée, avec leur premier envoi de données concernant cette placette, une vue d’ensemble des critères de sélection et la liste complète des placettes, accompagnés d’informations essentielles telles que la localisation, c’est-à-dire la longitude, la latitude et l’altitude, et les essences présentes, ainsi que des informations générales concernant chaque placette de niveau II établie.

3. Les placettes de niveau II sont sélectionnées suivant les méthodes communes définies au chapitre 1 de l’annexe I.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).