Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
IntituléTransmission des données
Rattachement
SECTION 2 — RÉSEAU DE PLACETTES D’OBSERVATION[article 4, paragraphe 1, point b), et article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003]
  1. Règlement (CE) n° 1737/2006
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
  3. SECTION 2 — RÉSEAU DE PLACETTES D’OBSERVATION[article 4, paragraphe 1, point b), et article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003]
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1737)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission toutes les données recueillies l’année précédente pour chaque placette de niveau II, conformément aux méthodes et aux formulaires du chapitre 14 de l’annexe I.

Les États membres soumettent en outre un rapport fournissant des informations générales sur les méthodes de surveillance appliquées. Ce rapport est établi conformément aux dispositions du chapitre 13 et du point IV.1 du chapitre 14 de l’annexe I.

Les instructions et codes indiqués au chapitre 15 de l’annexe I sont utilisés pour la transmission des données recueillies conformément au premier alinéa.

2. Les données relatives à des terrains privés sont géoréférencées au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales exprimées au moins en degrés et minutes. Toutes les autres données sont géoréférencées au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales exprimées en degrés, minutes et secondes.

3. La partie du rapport d’accompagnement qui décrit les méthodes de surveillance reste valable jusqu’à la modification de ces méthodes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).