(14) Il convient que chaque État membre désigne un organisme compétent sur la base des critères établis par l’acte de base conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 afin de garantir la conformité aux exigences de bonne gestion financière et le strict respect des principes de non-discrimination et de transparence. Les États membres, auxquels incombe la responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre du programme national approuvé, devraient être tenus responsables de toute irrégularité, négligence ou fraude commise par l’organisme compétent.
Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1737/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1737)
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