(3) Il convient que la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts se poursuive sur la base du réseau systématique de points d’observation et du réseau de placettes d’observation en vue d’une surveillance intensive et continue, créés et mis en œuvre conformément au règlement (CEE) no 3528/86, au règlement (CEE) no 1696/87 et au règlement (CE) no 1091/94.
Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1737/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1737)
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