(4) Il convient que l’élaboration de nouvelles activités de surveillance soit limitée à des actions pilotes, telles que des études, des expériences et des projets de démonstration visant à recenser les possibilités de mettre en place ces nouvelles activités de surveillance.
Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1737/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1737)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.