Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1737/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1737)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

(6) Le manuel définissant les paramètres, les méthodes de surveillance et les formats de données à utiliser prévus à l’article 10 du règlement (CE) no 2152/2003 repose sur les dispositions en matière de surveillance établies dans les annexes du règlement (CEE) no 1696/87, du règlement (CE) no 804/94 et du règlement (CE) no 1091/94. Compte tenu des progrès techniques réalisés récemment, il est cependant nécessaire de réviser ces dispositions. Les méthodes employées pour les enquêtes sur l’état des couronnes sur le réseau systématique de points d’observation et sur le réseau de placettes d’observation en vue de la surveillance intensive, notamment, doivent être harmonisées. Il serait opportun que le manuel couvre également les méthodes à appliquer pour les activités de surveillance complémentaires concernant par exemple la phénologie, la qualité de l’air ambiant, les dommages causés par l’ozone, et la litière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).