Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1737/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1737)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

(7) Il convient que la surveillance des incendies de forêts se poursuive sur la base du système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS: European Forest Fire Information System). L’EFFIS se fonde sur les résultats du système communautaire d’information sur les incendies de forêt, institué et mis en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2158/92 et du règlement (CE) no 804/94, et intègre les données complémentaires recueillies par le Centre commun de recherche dans le cadre du système européen de prévision des risques de feux de forêt (EFFRFS: European Forest Fire Risk Forecasting System) et du système européen d’évaluation des dégâts provoqués par les incendies de forêt (EFFDAS: European Forest Fires Damage Assessment System).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).