Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1737/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1737)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1737/2006EUR-Lex →

(8) Il convient que les mesures de prévention des incendies de forêt soient mises en place sur la base des résultats du règlement (CEE) no 2158/92, étant donné que ces mesures ne sont pas prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements et qu’elles ne figurent pas dans les programmes de développement rural établis par les États membres. Il convient que le présent règlement définisse les données essentielles communes à transmettre par les États membres sur les incendies de forêt survenant sur leur territoire, ainsi que les spécifications techniques à respecter lors de la transmission de ces données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).