(8) Il convient que les mesures de prévention des incendies de forêt soient mises en place sur la base des résultats du règlement (CEE) no 2158/92, étant donné que ces mesures ne sont pas prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements et qu’elles ne figurent pas dans les programmes de développement rural établis par les États membres. Il convient que le présent règlement définisse les données essentielles communes à transmettre par les États membres sur les incendies de forêt survenant sur leur territoire, ainsi que les spécifications techniques à respecter lors de la transmission de ces données.
Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1737/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1737)
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