(9) Afin de garantir la cohérence avec les autres activités financées par la Communauté et d’éviter les doubles emplois et les doubles financements, il serait souhaitable que les propositions d’études, d’expériences et de projets de démonstration soumises par les États membres en vertu des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 2152/2003 soient évaluées par la Commission sur la base de critères précis.
Règlement (CE) n° 1737/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1737/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1737/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1737)
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