Règlement (CE) n° 1744/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1744/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1744/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1744)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1744/2006EUR-Lex →

1. La demande d'aide comporte au moins:

— le nom, l'adresse et la signature du demandeur,

— le nombre de boîtes de graines mises en œuvre ainsi que la ou les dates de leur réception,

— la quantité de cocons produits à partir de ces graines, ainsi que la ou les dates de leur livraison,

— le lieu d'entreposage des cocons produits, ou, s'ils ont été vendus et livrés, le nom et l'adresse du premier acheteur.

2. Au cas où il est fait recours aux dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 922/72, la demande n'est recevable que si elle est accompagnée des attestations visées à l'article 6 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).