Règlement (CE) n° 1744/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1744/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1744/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1744)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1744/2006EUR-Lex →

1. Ne peuvent être agréés conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 922/72 que les organismes publics ou privés qui tiennent une comptabilité dans laquelle sont indiqués au moins:

— le nombre de boîtes délivrées en précisant le nom de l'éleveur-réceptionnaire et la date de sortie,

— la quantité de cocons reçus en précisant le nom de l'éleveur-fournisseur et la date d'entrée.

2. Les États membres soumettent les organismes agréés à un contrôle permettant de vérifier notamment la correspondance entre les indications de la comptabilité matière et celles figurant dans les attestations visées à l'article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).