(5) Les États membres sont autorisés à n'octroyer l'aide qu'aux éleveurs dont les boîtes de graines ont été fournies par un organisme agréé et qui ont délivré les cocons produits à un organisme agréé. Pour la bonne application du régime d'aide, il y a lieu de définir les conditions d'agrément de ces organismes.
Règlement (CE) n° 1744/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1744/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1744/2006
Versionacte d'origine du 24/11/2006 (CELEX 32006R1744)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.