(6) Dans ce cas, pour assurer l'efficacité du système de contrôle visé ci-dessus, il convient de prévoir que les demandes d'aide soient accompagnées des attestations délivrées par lesdits organismes. Dans ce même but, il est indiqué de prévoir que les États membres vérifient l'exactitude de ces attestations.
Règlement (CE) n° 1744/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1744/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1744/2006
Versionacte d'origine du 24/11/2006 (CELEX 32006R1744)
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