Règlement (CE) n° 1782/2006 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1782/2006
IntituléModifications au règlement (CE) no 51/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1782/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1782)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1782/2006EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 51/2006 est modifié comme suit:

1) à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.

Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:

— requin pèlerin (Cetorhinus maximus),

— requin blanc (Carcharodon carcharias).»;

2) à l'article 7, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– l'annexe II B s'applique à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.»;

3) à l'article 7, paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– l'annexe II D s'applique à la gestion des stocks de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires) et III a et dans la sous-zone IV.»;

4) à l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux relevant de la juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:

Sud-Ouest

1. 63° 12' N et 23° 05' O à 62° 00' N et 26° 00' O

2. 62° 58' N et 22° 25' O

3. 63° 06' N et 21° 30' O

4. 63° 03' N et 21° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S;

Sud-Est

1. 63° 14' N et 10° 40' O

2. 63° 14' N et 11° 23' O

3. 63° 35' N et 12° 21' O

4. 64° 00' N et 12° 30' O

5. 63° 53' N et 13° 30' O

6. 63° 36' N et 14° 30' O

7. 63° 10' N et 17° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S.»;

5) l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Autorisation

1. Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela, ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25.

2. Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:

— requin pèlerin (Cetorhinus maximus),

— requin blanc (Carcharodon carcharias).»;

6) les annexes I A, I B, II A, II B, II C et IV sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1782. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).