(2) Il y a lieu d'interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de requin pèlerin et de requin blanc dans toutes les eaux communautaires, non communautaires et internationales, compte tenu des obligations internationales de conservation et de protection de ces espèces qui découlent notamment de la convention sur les espèces migratoires et de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Règlement (CE) n° 1782/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1782/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1782/2006
Versionacte d'origine du 20/11/2006 (CELEX 32006R1782)
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