Commission mixte
1. Une commission mixte composée des deux parties est chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce également les fonctions suivantes:
|
a) |
superviser l’exécution, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’application de l’accord, ainsi que la résolution des différends;
|
b) |
assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de la contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie;
|
c) |
assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;
|
d) |
servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;
|
e) |
réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;
|
f) |
toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative;
|
g) |
fixer les modalités pratiques de la coopération administrative prévue à l’article 9 du présent accord;
|
h) |
suivre et évaluer l’état de la coopération entre les opérateurs économiques telle que visée à l’article 8 du présent accord et proposer, si nécessaire, les voies et moyens de sa promotion.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.