Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. Si l’accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l’accord est dénoncé pour toute autre raison que celles mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le délai de notification est de neuf mois.
3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.