1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités des pêches et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat, ci-après dénommé «protocole», sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
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Catégorie de pêche
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GT ou licences maximales par période de licences
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État membre
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GT, licences ou plafond de captures annuel par État membre
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Catégorie 1: Navires de pêche aux crustacés, à l’exception de la langouste et du crabe
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9 440 GT
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Espagne
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7 183 GT
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Italie
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1 371 GT
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Portugal
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886 GT
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Catégorie 2: Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir
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3 600 GT
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Espagne
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3 600 GT
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Catégorie 3: Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut
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2 324 GT
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Espagne
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1 500 GT
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Royaume-Uni
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800 GT
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Malte
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24 GT
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Catégorie 4: Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales
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750 GT
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Grèce
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750 GT
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Catégorie 5: Céphalopodes
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18 600 GT
43 licences
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Espagne
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39 licences
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Italie
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4 licences
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Catégorie 6: Langoustes
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300 GT
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Portugal
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300 GT
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Catégorie 7: Thoniers senneurs congélateurs
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36 licences
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Espagne
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15 licences
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France
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20 licences
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Malte
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1 licence
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Catégorie 8: Thoniers canneurs et palangriers de surface
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31 licences
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Espagne
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23 licences
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France
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5 licences
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Portugal
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3 licences
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Catégorie 9: Chalutiers congélateurs de pêche pélagique
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22 licences pour un plafond maximal de 440 000 tonnes
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Pays-Bas
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190 000 tonnes
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Lituanie
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120 500 tonnes
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Lettonie
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73 500 tonnes
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Allemagne
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20 000 tonnes
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Royaume-Uni
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10 000 tonnes
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Portugal
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6 000 tonnes
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France
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10 000 tonnes
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Pologne
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10 000 tonnes
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Catégorie 10: pêche au crabe
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300 GT
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Espagne
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300 GT
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Catégorie 11: Navires de pêche pélagique au frais
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15 000 GT par mois en moyenne annuelle
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2. En application des dispositions du protocole, les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais) peuvent être utilisées par la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.
3. En ce qui concerne la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), au cas où les demandes de licences dépassent le nombre maximal autorisé par période de référence, la Commission transmet en priorité les demandes des navires ayant le plus utilisé de licences sur les dix derniers mois précédents ladite demande de licence.
4. En ce qui concerne la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais), la Commission transmet les demandes de licences après réception d’un plan de pêche annuel détaillant les demandes par navire (en précisant le nombre de GT prévus pour chaque mois d’activité et cela pour tous les mois de l’année), transmis à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année durant laquelle le plan de pêche s’applique.
En cas de demande supérieure en moyenne annuelle à 15 000 GT par mois, l’attribution est faite suivant le tableau des demandes et des plans de pêche visés au premier alinéa.
5. La gestion des possibilités de pêche est assurée en pleine conformité avec l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.