Contrepartie financière
1. La Communauté octroie à la Mauritanie une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie est définie à partir de deux composantes relatives respectivement à:
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a) |
une compensation financière due au titre de l’accès des navires communautaires aux zones de pêche mauritaniennes, et, sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour l’obtention des licences;
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b) |
un appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique nationale de la pêche fondée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux mauritaniennes.
2. L’appui financier mentionné au paragraphe 1, point b), ci-dessus, est déterminé d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l’identification par les deux parties des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche en Mauritanie.
3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:
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a) |
de circonstances anormales;
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b) |
de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible;
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c) |
d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;
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d) |
de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14;
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e) |
de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 15 ou du protocole.