Conditions d’exercices de l’activité de pêche des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Mauritanie
CHAPITRE I
DOCUMENTATION REQUISE POUR LA DEMANDE DE LICENCE
1. Lors de la première demande de licence de chaque navire, la Commission, à travers la délégation, soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant à l’appendice 1 de la présente annexe. Les informations concernant le nom du navire, son tonnage en GT, son numéro d’immatriculation externe, son indicatif radio, sa puissance motrice, sa longueur hors tout et son port d’attache, sont conformes à celles contenues dans le fichier communautaire des navires de pêche.
2. Lors de la première demande, l’armateur est tenu d’accompagner sa demande de licence:
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d’une copie authentifiée par l’État membre du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT,
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d’une photographie en couleur récente et certifiée par les autorités compétentes de l’État membre représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm.
3. Toute modification de tonnage d’un navire entraîne l’obligation pour l’armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l’État membre du nouveau certificat de jauge ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification notamment, la copie de la demande introduite par l’armateur à ses autorités compétentes, l’accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées.
De même, une nouvelle photographie certifiée par les autorités compétentes de l’État membre est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l’aspect extérieur du navire.
4. Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1, 2 et 3 ci-dessus ont été transmis.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE, À LA DÉLIVRANCE ET À LA VALIDITÉ DES LICENCES
1. Éligibilité à la pêche
1. 1. Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord doit être éligible à l’exercice de la pêche en zones de pêche de Mauritanie.
1. 2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration mauritanienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie.
2. Demandes de licences
2. 1. Pour les licences applicables aux navires de pêche pélagique, la Commission, à travers la délégation, soumet les demandes de licences au ministère au moins dix jours ouvrables avant le début des opérations de pêche, accompagnées des documents justifiant les caractéristiques techniques.
Pour tout autre type de licence, la Commission, à travers la délégation soumet trimestriellement au ministère, les listes des navires par catégorie de pêche, qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées, dans les fiches techniques du protocole, au moins un mois avant le début de la période de validité des licences demandées. Ces listes sont accompagnées des preuves de paiement. Les demandes de licences non parvenues dans les délais ci-dessus ne sont pas traitées.
2. 2. Ces listes indiquent, par catégorie de pêche, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, y compris les engins de pêche telles que mentionnées dans le Fichier communautaire des navires de pêche, le montant des paiements dus ventilés par rubrique et le nombre de marins mauritaniens.
2. 3. Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l’établissement des licences de pêche, y compris les éventuelles modifications des données des navires, est également joint à la demande de licence sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.
2. 4. Les demandes de licences ne sont recevables que pour les navires éligibles et ayant accompli toutes les formalités prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus.
2. 5. Les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, la (les) espèce(s) et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et les sorties de la zone de pêche.
2. 6. Toutes les données personnelles transmises dans le cadre des demandes de licences — et plus généralement de cet accord — ne peuvent être utilisées que dans le cadre de cet accord.
3. Délivrance des licences
3. 1. Le ministère délivre les licences des navires, après présentation, par le représentant de l’armateur, des preuves de paiements individualisées par navire (quittances établies par le Trésor de Mauritanie), tels que spécifiés au chapitre IV, au moins dix jours avant le début de validité des licences. Ce délai est ramené à cinq jours dans le cas des navires pélagiques. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott.
3. 2. Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références des paiements des redevances ainsi que les conditions relatives à l’exercice des activités de pêche telles que prévues dans les fiches techniques appropriées.
3. 3. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités nécessaires à la délivrance des licences. Les navires qui recevront une licence seront inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui sera transmise simultanément à la Surveillance et à la Commission, à travers la délégation.
3. 4 Les demandes de licences qui n’ont pas été délivrées par le ministère font l’objet d’une notification à la Commission, à travers la délégation. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère.
3. 5. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence électronique.
4. Validité et utilisation des licences
4. 1. La licence n’est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la fiche technique et précisées sur ladite licence.
Les licences sont délivrées pour des périodes de trois, six ou douze mois. Elles sont renouvelables.
Pour les navires pélagiques (catégories 9 et 11), les licences peuvent être mensuelles. Elles indiquent pour les chalutiers pélagiques (de la catégorie 9 uniquement) le quota autorisé à être pêché par le navire (voir chapitre XV, point 3). Le quota non pêché dans la période prévue par la licence peut être transféré pour une nouvelle licence pour le même navire ou transféré à un autre navire de la même catégorie.
Pour déterminer la validité des licences, il est fait référence aux périodes annuelles ainsi définies:
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première période
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du 1er août 2006 au 31 décembre 2006
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deuxième période
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du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007
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troisième période
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du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
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quatrième période
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du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
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cinquième période
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:
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du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
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sixième période
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du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
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septième période
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du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012
Aucune licence ne peut débuter au cours d’une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.
4. 2. Chaque licence est délivrée au nom d’un navire déterminé; elle n’est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l’État membre, et sur demande de la Commission, la licence d’un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.
4. 3. La licence à remplacer est remise par l’intermédiaire de la Commission à travers la délégation au ministère qui délivre la nouvelle licence.
4. 4. Les ajustements complémentaires aux montants payés qui s’avèrent nécessaires en cas de substitution de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.
4. 5. La licence doit être détenue à tout moment à bord du navire bénéficiaire et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.
CHAPITRE III
REDEVANCES
1. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l’exception de la taxe parafiscale (1), des taxes portuaires ou pour prestations de services (2). Jusqu’au 31 juillet 2008, une fraction de deux pourcent du montant des redevances correspondant aux frais d’observateurs sera payée sur un compte spécifique tel que prévu au chapitre IV de la présente annexe. Après cette période, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 12 du protocole, une affectation budgétaire pour le financement du corps assermenté et indépendant d’observateurs scientifiques et de contrôleurs sera inscrite dans la loi de finances, tel que prévu à l’annexe IV, et remplacera ce versement fractionné.
2. Les redevances sont payables pour des périodes multiples du trimestre, à l’exception de périodes plus courtes prévues par le présent accord ou découlant de son application pour lesquelles elles sont payables au prorata de la validité effective de la licence.
3. Un trimestre correspond à l’une des périodes de trois mois débutant soit le 1er octobre, soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, à l’exception de la première et de la dernière période du protocole où elles seront respectivement du 1er août 2006 au 30 septembre 2006 et du 1er mars 2012 au 31 juillet 2012.
CHAPITRE IV
MODALITÉS DE PAIEMENT
1. Les paiements s’effectuent en euro comme suit:
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a) |
pour les redevances:
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par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie;
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b) |
pour les frais relatifs aux frais d’observateurs scientifiques et la taxe parafiscale:
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par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur de la Surveillance
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c) |
pour les amendes:
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par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie;
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d) |
pour les pénalités de majoration de licences:
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par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du ministère.
2. Les montants visés au point 1. ci-dessus sont considérés comme effectivement encaissés si le Trésor ou le ministère en donnent confirmation, sur la base de notifications de la Banque centrale de Mauritanie.
3. Avant l’entrée en vigueur du protocole, les autorités de Mauritanie fourniront à la Commission la liste des comptes de la Banque centrale de Mauritanie ouverts à l’étranger avec les détails facilitant les transferts internationaux (codes BIC et IBAN).
CHAPITRE V
COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES
1. La durée de la marée d’un navire de la Communauté est définie comme suit:
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soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche mauritanienne,
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soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un transbordement,
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soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un débarquement en Mauritanie.
2. Journal de pêche
2. 1. Les capitaines des navires sont tenus d’inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l’appendice 2 de la présente annexe. Ce document doit être rempli correctement et lisiblement et signé par le capitaine du navire. Pour les navires pêchant des espèces hautement migratrices les dispositions du chapitre XIV de cette annexe sont d’application.
2. 2. Un journal de pêche qui présente des omissions ou des informations non conformes est considéré comme non tenu.
2. 3. À la fin de chaque marée, l’original du journal de pêche doit être transmis par le capitaine du navire à la Surveillance. Dans un délai de quinze jours ouvrables, l’armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.
2. 4. Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
2. 5. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de journal de pêche électronique.
2. 6. Pour les navires pélagiques (catégories 9 et 11), le contrôle des captures se fait lors des débarquements, transbordements ou à la fin de la marée.
3. Journal de pêche annexe (déclarations de débarquement et transbordement)
3. 1. Lors d’un débarquement ou un transbordement, les capitaines des navires sont tenus de remplir lisiblement et correctement et de signer le journal de pêche annexe dont le modèle est joint en appendice 3 de la présente annexe.
3. 2. À la fin de chaque débarquement, l’armateur transmet l’original du journal de pêche annexe, à la Surveillance avec copie au ministère, dans un délai ne dépassant pas trente jours. Dans les mêmes délais, une copie sera transmise aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.
3. 3. À la fin de chaque transbordement autorisé, le capitaine remet immédiatement l’original du journal de pêche annexe à la Surveillance avec copie au ministère. Dans un délai de quinze jours ouvrables, une copie sera transmise aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.
3. 4. Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
4. Déclaration des captures trimestrielles
4. 1. La Commission, à travers la délégation notifie au ministère, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté.
4. 2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées par type de pêche, par navire et pour toutes les espèces.
4. 3. Ces données sont également transmises au ministère au moyen d’un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.
5. Fiabilité des données
Les informations contenues dans les documents visés aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu’elles puissent constituer l’une des bases du suivi de l’évolution des ressources halieutiques.
CHAPITRE VI
CAPTURES ACCESSOIRES
1. Les pourcentages de captures accessoires fixés dans les fiches techniques du protocole sont déterminés, à tout moment de la pêche, en fonction du poids total vif des captures gardées à bord, conformément à la réglementation mauritanienne.
2. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est sanctionné conformément à la réglementation mauritanienne et peut conduire à l’interdiction définitive de toutes les activités de pêche en Mauritanie pour les contrevenants, aussi bien les capitaines que les navires.
3. La détention d’espèces non autorisée à bord des navires est interdite et est sanctionnée conformément à la réglementation mauritanienne.
CHAPITRE VII
DÉBARQUEMENTS EN MAURITANIE
Les parties contractantes, conscientes de l’intérêt d’une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, ont convenu d’encourager les débarquements volontaires et d’arrêter les dispositions suivantes relatives à ces débarquements dans les ports mauritaniens.
Conditions générales et incitations financières
1. Les débarquements se font au port mauritanien de Nouadhibou. L’armateur qui débarque choisit la date de débarquement. Il en informe les autorités portuaires mauritaniennes par télécopieur ou par courrier électronique, soixante-douze heures avant l’arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. Les autorités portuaires confirment, par les mêmes moyens au consignataire ou à l’armateur, dans un délai de vingt-quatre heures, que les opérations de débarquement se dérouleront dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée au port.
2. La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas vingt-quatre heures après l’arrivée du navire au port.
3. À la fin des opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement.
4. Pendant la présence du navire au port, ses marins pêcheurs bénéficient d’un régime de libre transit avec «livret maritime».
5. Les navires de la Communauté qui débarquent ou transbordent en Mauritanie bénéficient d’une réduction sur la redevance de la licence pour la période au cours de laquelle le débarquement ou le transbordement a lieu. Le taux de réduction est de 25 % du coût de la licence en cours pour les navires qui débarquent et de 15 % pour les navires qui transbordent.
6. Modalités d’application: les copies du ou des certificats de débarquement concernant les opérations effectuées par un navire sont transmises à la délégation. Lors d’une nouvelle demande de licence dudit navire, la délégation communique au ministère les copies des certificats accompagnés d’une demande de réduction de la redevance pour la nouvelle licence.
7. Avant la fin du premier semestre d’application du présent protocole, le ministère communique à la délégation les informations suivantes:
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les conditions générales de débarquement y compris les charges portuaires,
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les établissements agréés conformément à la réglementation communautaire applicable en la matière,
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les entrepôts sous douane,
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la taille maximale et le nombre de navires qui peuvent y avoir accès,
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les conditions et la capacité de stockage des produits congelés (– 22 °C), réfrigérés et frais,
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les moyens et fréquence des transports en vue de l’acheminement des produits de la pêche vers les marchés extérieurs,
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les conditions et prix moyens d’approvisionnement (carburants, vivres, etc.),
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l’indicatif radio, les numéros de téléphone, de télécopieur et de télex ainsi que les horaires de fonctionnement des bureaux des autorités portuaires,
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toute autre information susceptible de faciliter les opérations de débarquement.
Conditions fiscales et financières
Le navire communautaire débarquant à Nouadhibou est exempté de tout impôt ou taxe d’effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.
Le produit de la pêche bénéficie d’un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d’effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en «transit temporaire» («dépôt temporaire»).
L’armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendu en Mauritanie ou exportée (en devises).
Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.
Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération de droits de douane et de taxes d’effet équivalent).
CHAPITRE VIII
EMBARQUEMENT DES MARINS MAURITANIENS
1. Sauf pour les thoniers senneurs qui s’efforcent d’embarquer au moins 1 marin mauritanien par navire, les thoniers canneurs qui embarquent obligatoirement 3 marins mauritaniens par navire et les navires pélagiques de la catégorie 11 pour lesquels des dispositions transitoires sont prévues au point 6 du chapitre XV de la présente annexe, chaque navire de la Communauté embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de la marée, des marins mauritaniens, en nombre au moins égal à:
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2 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage inférieur à 200 GT,
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3 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 200 GT et inférieur à 250 GT,
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4 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 250 GT et inférieur à 300 GT,
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6 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 300 GT et inférieur à 350 GT,
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7 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 350 GT et inférieur à 500 GT,
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8 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 500 GT et inférieur à 800 GT,
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pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 800 GT et inférieur à 2 000 GT un nombre de marins équivalent à 37 % de l’équipage avec un minimum de 8 marins et 2 officiers,
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pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 2 000 GT un nombre de marins équivalent à 37 % de l’équipage avec un minimum de 12 marins, et deux officiers.
1. 2. Pour les navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 800 GT le nombre minimal de marins à embarquer est réduit de 2 pour chaque officier supplémentaire embarqué.
1. 3. Les armateurs choisissent librement les marins et officiers mauritaniens à embarquer sur leurs navires conformément aux dispositions prévues dans le code de la marine marchande.
2. L’armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins mauritaniens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.
3. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
4. Les contrats d’emploi des marins mauritaniens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente de Mauritanie. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
5. L’armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l’État membre concerné, directement au ministère.
6. Le salaire des marins mauritaniens est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins mauritaniens concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins mauritaniens ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages mauritaniens, et doivent être conformes aux normes de l’OIT et en tous les cas pas inférieures à celles-ci.
7. Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l’heure fixée pour le départ du navire, celui ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d’embarquement de l’insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d’équipage. Ces autorités en informent le ministère.
L’armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante.
8. En cas de non embarquement de marins mauritaniens pour des raisons autres que celle visée au point précédant, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de pêche dans la zone de pêche mauritanienne par marin, dans un délai maximum de trois mois.
Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs mauritaniens et sera versée au compte indiqué au point 1 b) du chapitre IV de la présente annexe.
9. La Commission, à travers la délégation, communique au ministère, semestriellement, la liste des marins mauritaniens embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l’indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.
10. Sans préjudice des dispositions du point 7 ci-dessus, le non respect répété par les armateurs de l’embarquement du nombre de marins mauritaniens prévu, entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu’à l’accomplissement de cette obligation.
CHAPITRE IX
VISITES TECHNIQUES
1. Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, tout navire de la Communauté doit se présenter au port de Nouadhibou ou de Nouakchott afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l’arrivée du navire au port.
Les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique sont fixées aux chapitres XIV et XV de la présente annexe.
2. À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l’année. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.
3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage mauritanien sont remplies.
4. Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à la partie communautaire. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.
5. Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
CHAPITRE X
IDENTIFICATION DES NAVIRES
1. Les marques d’identification de tout navire de la Communauté doivent être conformes à la réglementation communautaire en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au ministère avant la mise en vigueur du présent protocole. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au ministère au moins un mois avant son entrée en vigueur.
2. Tout navire qui dissimule ses marquages, son nom ou son immatriculation s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.
CHAPITRE XI
SUSPENSION OU RETRAIT DE LICENCES
Si une suspension ou un retrait définitif de licence sont décidés par les autorités mauritaniennes, en application du présent protocole et de la réglementation mauritanienne, à l’encontre d’un navire de la Communauté, le capitaine de ce navire est tenu de cesser immédiatement toutes activités de pêche et de regagner sans tarder le port de Nouadhibou pour remettre l’original de la licence à la Surveillance. Dès l’accomplissement des formalités exigées, le ministère informe la Commission, à travers la délégation de la levée de la suspension et la licence est restituée.
CHAPITRE XII
INFRACTIONS
1. Toutes les infractions sont sanctionnées conformément à la réglementation mauritanienne.
2. Pour les infractions de pêche graves et très graves, telles que définies par la réglementation mauritanienne, le ministère se réserve le droit d’interdire provisoirement ou définitivement toutes les activités de pêche en Mauritanie aux navires, aux capitaines et, le cas échéant, aux armateurs impliqués dans la commission de ces infractions.
CHAPITRE XIII
AMENDES
Le montant de l’amende appliquée à un navire de la Communauté est déterminé conformément à la réglementation mauritanienne à l’intérieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne. Ce montant est arrêté conformément à la procédure prévue au chapitre VI, point 3 de l’annexe II. Le montant de l’amende appliquée est converti en euro par la Surveillance au taux appliqué par la Banque centrale de Mauritanie au moment de l’infraction, et les deux montants sont communiqués simultanément à l’armateur et à la Commission, à travers la délégation.
La réglementation mauritanienne, ainsi que ses modifications ultérieures, sont communiquées à la partie communautaire.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATRICES
(THONIERS ET PALANGRIERS DE SURFACE)
1. Les licences des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont délivrées pour des périodes qui coïncident avec les années civiles sauf pour la première et dernière année du présent protocole.
La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute demande des autorités compétentes mauritaniennes, chargées de la surveillance. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités de la Mauritanie dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités mauritanienne, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Mauritanie sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.
Dès présentation des preuves de paiement de l’avance, le ministère établit la licence et inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise à la Surveillance et à la Commission, à travers la délégation.
2. Avant de recevoir sa licence, chaque navire se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L’ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l’armateur
3. Les licences sont délivrées après versement, par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie, d’une somme forfaitaire correspondant à l’avance indiquée dans les fiches techniques du protocole. Cette somme forfaitaire sera établie au prorata du temps de la validité de la licence pour la première et la dernière année de l’accord (3).
4. Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle ICCAT joint en appendice 4 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d’absence de captures.
Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s’est pas trouvé dans les eaux mauritaniennes, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention «Hors ZEE Mauritanie».
Dans le délai de quinze jours ouvrables après leur arrivée au port de débarquement, les journaux de bord visés au présent point sont transmis au ministère et aux autorités nationales de l’État membre.
Le non-respect de l’une des dispositions prévues ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
5. Sous réserve des vérifications que la Mauritanie souhaiterait effectuer, la Commission à travers la délégation soumet au ministère avant le 15 juin de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tel que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP ( Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) et l’IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches).
6. Pour la dernière année d’application de l’accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l’expiration de l’accord.
7. Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la notification et de l’approbation des montants par le ministère, pour s’acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en euro, établi en faveur du Trésor de la Mauritanie à l’un des comptes mentionnés au chapitre IV, est effectué au plus tard un mois et demi après ladite notification.
Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l’avance visée au point 4, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.
8. Par dérogation aux dispositions de l’annexe II, chapitre I, les navires sont astreints, dans les trois heures avant chaque entrée et sortie de zone à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, prioritairement par télécopieur, et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord.
Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués par la Surveillance.
Une copie des communications par télécopieur ou de l’enregistrement des communications radio est conservée par les autorités mauritaniennes et les armateurs jusqu’à l’approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 5.
9. Les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et de commun accord avec les armateurs concernés, embarquent à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE
1. La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute demande des autorités compétentes mauritaniennes. Si pour des raisons pratiques, l’original de la licence n’a pu être acheminé vers le navire immédiatement après la délivrance par le ministère, la détention à bord d’une copie ou d’une télécopie suffira durant une période maximale de dix jours.
2. Les inspections techniques des navires pourront avoir lieu en Europe. Dans ce cas-là, les frais de voyage et de séjour de deux personnes qui seront désignées par le ministère pour effectuer ces inspections seront à la charge des armateurs.
3. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l’exception de la taxe parafiscale, des taxes portuaires, ou pour prestations de services.
Pour toute tonne pêchée au-delà du tonnage de référence alloué à chaque navire pélagique congélateur de la catégorie 9, un paiement de 15 EUR par tonne sera effectué par les armateurs au profit du Trésor public mauritanien. Les décomptes de captures seront arrêtés d’un commun accord dans un délai à convenir entre les parties.
Le principe de plafond de captures ne s’applique pas aux navires pélagiques au frais de la catégorie 11.
Les paiements des redevances ainsi que des éventuels montants additionnels sont effectués sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie.
4. Les navires de pêche pélagique communiqueront à la Surveillance leur intention d’entrée ou de sortie des zones de pêche mauritanienne. Cette communication devra se faire douze heures à l’avance pour les entrées et trente-six heures à l’avance pour les sorties. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également le volume et espèces des captures détenues à bord
5. Les armateurs prendront les dispositions utiles pour l’acheminement, à leurs frais, des marins et observateurs scientifiques mauritaniens.
6. Les navires pélagiques de la catégorie 11 sont soumis aux dispositions suivantes en ce qui concerne l’embarquement des marins:
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— |
pendant les six premiers mois de leurs activités dans les zones de pêche mauritaniennes, les navires sont dispensés d’embarquer des marins mauritaniens,
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— |
pendant les six mois suivants d’activités, les navires embarquent 50 % des marins prévus dans le paragraphe 1 du chapitre VIII.
Au terme de ces deux périodes de six mois, les dispositions prévues au paragraphe 1 du chapitre VIII, s’appliquent aux navires de la catégorie 11.
(1) Dont les barèmes pour les navires de pêche industrielle, payables en devises, conformément au décret portant institution de la taxe parafiscale sont les suivants (1 ujb = 1 GT)
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Catégorie pêche Crustacés, Céphalopodes et Démersaux
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Catégorie pêche Pélagiques (petits et grands)
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Tonnage
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Montant par trimestre (MRO)
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Tonnage
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Montant par mois (MRO)
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< 99 ujb
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50 000
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< 2 000 ujb
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50 000
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100-200 ujb
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100 000
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– 3 000 ujb
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150 000
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200-400 ujb
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200 000
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3-5 000 ujb
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500 000
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400-600 ujb
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400 000
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5-7 000 ujb
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750 000
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> 600 ujb
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600 000
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7-9 000 ujb
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1 000 000
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> 9 000 ujb
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1 300 000
(2) Les deux parties s’accordent pour évaluer le montant de la taxe parafiscale à appliquer aux navires thoniers senneurs.
(3) Les deux parties s’accordent pour évaluer le montant de la taxe parafiscale à appliquer aux navires thoniers senneurs.
Appendice 1
Accord de pêche Mauritanie — Communauté européenne
Demande de licence de pêche
Texte de l'image
I — DEMANDEUR
1. Nom de l’armateur:
2. Nom de l’association ou du représentant de l’armateur:
3. Adresse de l’association ou du représentant de l’armateur:
4. Téléphone: Fax: Télex:
5. Nom du capitaine: Nationalité:
II — NAVIRE ET SON IDENTIFICATION
1. Nom du navire:
2. Nationalité du pavillon:
3. Numéro d’immatriculation externe:
4. Port d’attache:
5. Année et lieu de construction:
6. Indicatif d’appel radio: Fréquence d’appel radio:
7. Nature de la coque: Acier Bois Polyester Autre
III — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT
1. Longueur HT: Largeur:
2. Tonnage (exprimé en GT):
3. Puissance du moteur principal en CV: Marque: Type:
4. Type de navire: Catégorie de pêche:
5. Engins de pêche:
6. Effectif total de l’équipage à bord:
7. Mode de conservation à bord: Frais Réfrigération Mixte Congélation
8. Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes):
9. Capacité des cales: Nombre:
Fait à , le
Signature du demandeur:
Appendice 2
Texte de l'image
Rubrique no 1
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
JOURNAL DE PÊCHE
Jour
Mois
Année
Heure
Nom du navire (1)
Indicatif radio (2)
Nom du capitaine (3)
Départ de (4)
Date (6)
Retour à (5)
Date (6)
Engin (7)
Code engin (8)
Maille (9)
Dimension engin (10)
Master's signature (11)
Signature du capitaine (11)
Rubrique no 2
Rubrique no 3 — Rayer la liste «A» ou «B» non utilisée
Rubrique no 4
Date (12)
Secteur statistique (13)
Nombre d’opérations de pêche (14)
Temps de pêche (heure) (15)
Estimation des quantités pêchées par espèce (en kilogrammes) (16) (ou commentaires sur interruptions de pêche)
Poids total des captures (kg) (17)
Poids total de poissons (kg) (18)
Poids total de farine de poissons (kg) (19)
Chinchard A
Sardines
Sardinelles
Anchois
Maquereau
Sabres
Thonidés
Merlus
Dorades roses
Calmars
Seiches
Poulpes
Crevettes
Langoustes
Autres poissons
Langouste B
Gamba
Astado
Carabineros
Autres crevettes
Germon
Langouste rose
Autres crustacés
Rape
Merlus
Autres poissons
Divers céphalopodes
Divers coquillages
Appendice 3
Texte de l'image
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT
Jour
Mois
Année
Heure
(A) Nom du navire (1)
Indicatif radio (2)
Nom du capitaine (3)
Départ de (4)
Date (6)
Retour à (5)
Date (6)
Nationalité
Indicatif radio
Nom du navire receveur
Signature du capitaine du navire de pêche
INDIQUER LE POIDS EN KILOGRAMMES
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Espèce (B)
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Catégorie commerciale (C)
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Présentation (D)
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Poids net (E)
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Prix de vente (F)
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Monnaie (G)
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Espèce (B)
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Catégorie commerciale (C)
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Présentation (D)
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Poids net (E)
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Prix de vente (F)
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Monnaie (G)
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Appendice 4
Texte de l'image
Journal de bord de la CICTA pour la pêche au thon
Nom du navire:
Tonnage de jauge brute:
DÉPART du navire:
RETOUR du navire:
Mois
Jour
Année
Port
Pays du pavillon:
Capacité — (TM):
Numéro d’immatriculation:
Capitaine:
Armateur:
Nombre de membres d’équipage:
Adresse:
Date du rapport:
(Auteur du rapport):
Nombre de jours en mer:
Nombre de jours de pêche:
Nombre de lancers:
No de la sortie de pêche:
Date
Secteur
To de l’eau en surface (°C)
Effort de pêche
Nombre d’hameçons utilisés
Capturas (Captures)
Isco usado na pesca (Appât utilisé)
Mois
Jour
Latitude N/S
Longitude E/O
Thon rouge
Thunnus thynnus ou maccoyi
Thon à nageoires jaunes
Thunnus albacares
(Thon obèse à gros œil)
Thunnus obesus
(Thon blanc)
Thunnus alalunga
(Espadon)
Xiphias gladius
(Marlin rayé) (Makaire blanc)
Tetraptunus audax ou albidus
(Makaire noir)
Makaira Indica
(Voiliers)
Istiophorus albicane ou platypterus
Listao
Katsuwonus pelamis
(Prises mélangées)
Total journalier (poids en kg uniquement)
Balaou
Encornet
Appât vivant
(Autres)
Nbre
Poids kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Nbre
kg
Quantités débarquées (en kg)
Remarques
1 — Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour.
2 — Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne.
3 — Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre.
4 — Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O.
5 — La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement.
6 — Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.
Palangre
Appât vivant
Senne tournante
Chalut
Outros (Autres)