Coopération en matière de contrôle des activités de pêche des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la République islamique de Mauritanie
CHAPITRE I
ENTRÉES ET SORTIES DE LA ZONE DE PÊCHE DE LA MAURITANIE
1. À l’exception des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique (dont les délais obéissent aux dispositions des chapitres XIV et XV de l’annexe I), les navires de la Communauté opérant dans le cadre du présent accord doivent obligatoirement communiquer:
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a) |
les entrées
Celles-ci doivent être notifiées au moins trente-six heures à l’avance et les informations suivantes doivent être fournies:
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— |
la position du navire lors de la communication,
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— |
le jour, la date et l’heure approximative d’entrée dans la ZEE mauritanienne,
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— |
les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d’une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la Surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée de l’éventuel contrôle ne pourrait dépasser le délai prévu au point 4 du présent chapitre;
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b) |
les sorties
Celles-ci doivent être notifiées au moins quarante-huit heures à l’avance, et les informations suivantes doivent être fournies:
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— |
la position du navire lors de la communication,
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— |
le jour, la date et l’heure de sortie de la ZEE mauritanienne,
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— |
les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication.
2. Les armateurs communiquent à la Surveillance les entrées et les sorties de leurs navires de la ZEE mauritanienne par télécopie, courrier électronique, ou courrier porté aux numéros de télécopieur et adresse repris en appendice 1 de la présente annexe.
Toute modification des numéros de communication et d’adresses sera notifiée à la Commission, à travers la délégation, dans un délai de quinze jours avant son entrée en vigueur.
3. Au cours de leur présence dans la ZEE mauritanienne, les navires communautaires doivent veiller en permanence les fréquences d’appel internationales (VHF Chanel 16 ou HF 2182).
4. À la réception des messages de sortie de la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit de décider d’effectuer un contrôle avant la sortie des navires sur la base d’un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott.
Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de trois heures.
5. Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 à 3 ci-dessus entraîne les sanctions suivantes:
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a) |
pour la première fois:
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— |
le navire est dérouté, si possible,
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— |
la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,
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— |
le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne;
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b) |
pour la deuxième fois:
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— |
le navire est dérouté, si possible,
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— |
la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,
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— |
le navire paie une amende égale au maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne,
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— |
la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité;
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c) |
pour la troisième fois:
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— |
le navire est dérouté, si possible,
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— |
la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor,
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— |
la licence est retirée définitivement,
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— |
le capitaine et le navire sont interdits d’activité en Mauritanie.
6. En cas de fuite du navire contrevenant, le ministère informe la Commission et l’État membre de pavillon afin que les sanctions prévues au point 5 ci-dessus puissent être appliquées.
CHAPITRE II
PASSAGE INOFFENSIF
Lorsque les navires de pêche de la Communauté exercent leur droit de passage inoffensif et de navigation dans les zones de pêche de la Mauritanie conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et des législations nationales et internationales en la matière, ils doivent maintenir tous les engins de pêche dûment arrimés à bord, de sorte qu’ils ne puissent être immédiatement utilisables.
CHAPITRE III
TRANSBORDEMENTS
1. Les transbordements des captures des navires de la Communauté s’effectuent exclusivement en rade des ports mauritaniens et dans les zones prévues à l’appendice 5 de la présente annexe.
2. Tout navire de la Communauté qui désire effectuer un transbordement des captures se soumet à la procédure prévue aux points 3 et 4 ci-dessous.
3. Les armateurs de ces navires notifient à la Surveillance, au moins trente-six heures à l’avance, par les moyens de communication prévus au point 2 du chapitre I de la présente annexe les informations suivantes:
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— |
le nom des navires de pêche devant transborder,
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— |
le nom du cargo transporteur,
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— |
le tonnage par espèce à transborder,
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— |
le jour, la date et l’heure du transbordement.
La Surveillance communique sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures maximum.
4. Le transbordement est considéré comme une sortie des zones de pêche de la Mauritanie. Les navires doivent donc remettre à la Surveillance les originaux du journal de pêche et du journal de pêche annexe et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Mauritanie.
5. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points 1 à 4 ci-dessus est interdite dans la ZEE mauritanienne. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.
6. La partie mauritanienne se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s’est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ZEE mauritanienne.
CHAPITRE IV
INSPECTION ET CONTRÔLE
1. Les capitaines des navires de la Communauté, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.
La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.
À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
2. La partie communautaire s’engage à maintenir le programme spécifique de contrôle dans les ports communautaires. Ce programme est communiqué au ministère qui se réserve le droit de demander d’assister à ces contrôles selon les dispositions prévues au chapitre V. Des résumés des rapports des contrôles effectués sont transmis périodiquement au ministère.
CHAPITRE V
SYSTÈME D’OBSERVATION CONJOINTE DES CONTRÔLES À TERRE
Les deux parties décident de mettre en place un système d’observation conjointe des contrôles à terre, visant à améliorer l’efficacité du contrôle. À cette fin, elles désignent des représentants qui assistent aux opérations de contrôle et inspections effectuées par les services nationaux de contrôle respectifs et peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent accord.
Ces représentants doivent posséder:
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— |
une qualification professionnelle,
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une expérience adéquate en matière de pêche, et
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— |
une connaissance approfondie des dispositions de l’accord et du présent protocole.
Lorsque ces représentants assistent aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et ces représentants ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d’inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.
Lorsque ces représentants accompagnent les fonctionnaires nationaux, ils ont accès aux navires, locaux et documents qui font l’objet d’une inspection par ces fonctionnaires, afin de collecter des données à caractère non nominatif nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Les représentants accompagnent les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.
Les représentants établissent et soumettent un rapport tous les quatre mois concernant les contrôles auxquels ils ont assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l’autre partie contractante.
1. Mise en œuvre
L’autorité compétente de contrôle d’une partie contractante communique par écrit à l’autre partie contractante, au cas par cas, les missions d’inspection qu’elle a décidé d’effectuer dans son port avec un préavis de dix jours.
L’autre partie contractante notifie, avec un préavis de cinq jours, son intention d’envoyer un représentant.
La durée de la mission du représentant ne devrait pas dépasser quinze jours.
2. Confidentialité
Le représentant aux opérations de contrôle conjoint respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès.
Le représentant ne communique les résultats de ses travaux qu’à ses autorités compétentes.
3. Localisation
Le présent programme s’applique aux ports communautaires de débarquement et aux ports mauritaniens.
4. Financement
Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son représentant aux opérations de contrôle conjoint y compris ceux du déplacement et du séjour.
CHAPITRE VI
PROCÉDURE EN CAS D’ARRAISONNEMENT ET D’APPLICATION DE SANCTIONS
1. Transmission de l’information
La Surveillance informe la délégation dans les meilleurs délais possibles, sans toutefois dépasser les quarante-huit heures ouvrables, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire de pêche de la Communauté, intervenu dans les zones de pêche de la Mauritanie, et, en cas d’arraisonnement, transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont conduit à celui-ci.
2. Procès-verbal d’arraisonnement
Le procès verbal d’arraisonnement est établi par la Surveillance fidèlement sur la base des infractions éventuelles constatées et consignées sur le rapport de visite établi suite au contrôle du navire. Ce rapport de visite doit être signé par le capitaine du navire qui peut y formuler ses réserves
Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.
Sur demande de la Surveillance, le capitaine doit conduire son navire au port de Nouadhibou. Dans le cas contraire et après cessation de l’infraction, le navire continue sa pêche. L’armateur contactera sans délai le ministère pour parvenir à une solution concernant ce délit. Si la question n’est pas réglée dans les soixante-douze heures, un cautionnement bancaire devra être mis en place par l’armateur pour couvrir les amendes éventuelles
Si le navire est dérouté vers le port de Nouadhibou, il sera retenu au port jusqu’à l’accomplissement des formalités administratives d’usage prévues en cas d’arraisonnement.
3. Règlement de l’arraisonnement
3. 1. Conformément au présent protocole et à la réglementation mauritanienne, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.
3. 2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé à l’intérieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne.
3. 3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire en euros égale à la contre-valeur du maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par le ministère.
3. 4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par le ministère dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le ministère.
3. 5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:
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— |
soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
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— |
soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 3.3 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.
4. Suivi des règlements
Toutes les informations relatives à des infractions commises par les navires communautaires sont régulièrement communiquées à la Commission, à travers la délégation.
CHAPITRE VII
SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE
1. Tous les navires de pêche, pêchant dans le cadre de cet accord, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE mauritanienne.
2. Aux fins du suivi par satellite, les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE mauritanienne sont reprises à l’appendice 4.
3. Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou https) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle. Les informations concernant le centre de contrôle mauritanien sont indiquées en appendice 1 de cette annexe.
4. La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.
5. Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE mauritanienne, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon à la Surveillance (FMC) avec une périodicité maximale de une heure (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.
6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau joint en appendice 3.
7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon et au FMC mauritanien par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un Rapport de Position global toutes les quatre heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base horaire selon les conditions prévues au point 5. Il est recommandé aux armateurs, à titre de précaution, d’avoir une deuxième balise à bord.
Le centre de contrôle de l’État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC mauritanien. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de cinq jours. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE mauritanienne ou rentrer dans un des ports mauritaniens.
En cas de problème technique grave exigeant un délai supplémentaire, une dérogation pour un maximum de quinze jours pourrait être accordée sur demande du capitaine. Dans ce cas là, les dispositions prévues au point 7 restent applicables et tous les navires, à l’exception des thoniers, devront rentrer au port pour faire embarquer un observateur scientifique mauritanien.
8. Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans la ZEE mauritanienne avec une périodicité de une heure. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le FMC mauritanien en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 7 sera applicable.
9. Si le FMC mauritanien constate que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, la Commission, à travers la délégation en sera immédiatement informée
10. Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités mauritaniennes de la flotte communautaire pêchant dans le cadre du présent accord. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.
11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.
Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre non opérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.
Les capitaines de navire s’assureront que:
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— |
les données ne sont pas altérées,
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l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées,
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l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue,
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l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.
12. Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.
13. Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
14. En cas de doute sur un navire déterminé, le FMC mauritanien adressera une demande au FMC de l’État membre du pavillon qui lui transmettra sans délai les positions géographiques (polling) de ce navire pendant la période indiquée dans la demande.
15. Les deux parties, au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, s’engagent à trouver les solutions les plus adéquates afin de:
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a) |
Lever, avant la fin de l’année 2006, l’ensemble des problèmes techniques susceptibles d’affecter l’efficacité du système VMS dans les zones de pêches mauritaniennes;
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b) |
Analyser ensemble les voies et moyens permettant de renforcer la coopération en vue d’améliorer la mise en œuvre des dispositions VMS, et notamment de favoriser la transmission simultanée des données par les navires européens aux FMC de l’État membre du pavillon et de la Surveillance.
CHAPITRE VIII
OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES MAURITANIENS À BORD DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Il est établi un système d’observation à bord des navires de la Communauté.
1. Tout navire de la Communauté détenteur d’une licence en zones de pêche de Mauritanie, embarque à son bord un observateur scientifique mauritanien sauf les thoniers senneurs pour lesquels l’embarquement se fait à la demande du ministère. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu’un seul observateur scientifique à la fois par navire.
Le ministère communique à la Commission, à travers la délégation, chaque trimestre, avant la délivrance des licences, la liste des navires désignés pour embarquer un observateur scientifique.
2. La durée de l’embarquement d’un observateur scientifique à bord d’un navire est d’une marée. Cependant, sur demande explicite du ministère, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par le ministère lors de la communication du nom de l’observateur scientifique désigné pour embarquer sur le navire en question.
De même, en cas de marée écourtée, l’observateur scientifique peut être amené à effectuer une nouvelle marée sur le même navire.
3. Le ministère informe la Commission, à travers la délégation des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.
4. Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l’observateur scientifique sont à la charge du ministère. En cas d’embarquement ou de débarquement de l’observateur scientifique à partir d’un port étranger, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières sont à la charge de l’armateur, jusqu’à l’arrivée de l’observateur à bord du navire ou au port mauritanien.
5. Les capitaines des navires désignés pour accueillir un observateur scientifique à bord prennent toutes les dispositions pour l’embarquement et le débarquement de l’observateur scientifique.
Les conditions de séjour à bord de l’observateur scientifique sont celles des officiers du navire.
L’observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c’est à dire, au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches d’observation.
6. L’embarquement ou le débarquement de l’observateur scientifique s’effectue en général dans les ports mauritaniens au début de la première marée, suivant la notification de la liste des navires désignés, notification qui doit intervenir vingt jours avant le début de la marée.
Les armateurs notifient au ministère, par les moyens de communication cités au chapitre I de la présente annexe, dans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, les dates et le port prévus pour l’embarquement de l’observateur scientifique.
7. L’observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Au cas où l’observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe la Surveillance qui procède dans les deux heures qui suivent au remplacement dudit observateur. Dans le cas contraire, le navire est en droit de quitter le port muni d’une attestation d’absence de l’observateur scientifique. Toutefois, le ministère pourrait procéder, à ses frais, à l’embarquement d’un nouvel observateur scientifique, sans perturber l’activité de pêche du navire.
8. Le non-respect par l’armateur de l’une de ces dispositions ci-dessus relatives à l’observateur scientifique entraîne la suspension automatique de la licence jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
9. L’observateur scientifique doit posséder:
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une qualification professionnelle,
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— |
une expérience adéquate en matière de pêche, et
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— |
une connaissance approfondie des dispositions du présent protocole et de la réglementation mauritanienne en vigueur.
10. L’observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent protocole par les navires de la Communauté opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie.
Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:
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— |
observe les activités de pêche des navires,
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— |
relève la position des navires engagés dans des opérations de pêche,
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— |
procède à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
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— |
fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés.
11. Toutes les tâches d’observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent protocole.
12. L’observateur scientifique:
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— |
prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,
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— |
utilise les instruments et procédures de mesures agréées pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre du présent accord,
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— |
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire.
13. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 2 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.
Le ministère transmet, pour information, chaque mois à la Commission, à travers la délégation les rapports du mois précédent.
CHAPITRE IX
REJETS EN MER
Les deux parties examinent la problématique des rejets en mer effectués par les navires de pêche et étudient les voies et moyens de leur valorisation.
CHAPITRE X
LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLICITE
En vue de prévenir et de lutter contre les activités de pêche illicite dans les zones de pêche de la Mauritanie qui nuisent à la politique de gestion des ressources halieutiques, les deux parties sont convenues de procéder à des échanges réguliers d’informations sur ces activités.
En plus des mesures que les deux parties appliquent sur la base de leur réglementation en vigueur, elles se consultent sur les actions additionnelles à prendre séparément ou conjointement.
À cet effet, elles renforcent leur coopération visant notamment la lutte contre les activités de pêche illicite.
Appendice 1
Accord de pêche Mauritanie-Communauté européenne — Coordonnées de la Surveillance
Délégation à la Surveillance des Pêches maritimes (DSPCM)
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Adresse
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:
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Boîte Postale (BP) 260 Nouadhibou
Mauritanie
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Téléphone
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:
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(222) 574 57 01
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Fax
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:
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(222) 574 63 12
|
|
:
|
dspcm@toptechnology.mr
Coordonnées du FMC mauritanien
|
Nom du FMC
|
:
|
DSPCM SSN
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Tél. SSN
|
:
|
(222) 574 67 43/574 56 26
|
Fax SSN
|
:
|
(222) 574 67 43
|
Email SSN
|
:
|
dspcm@toptechnology.mr
|
Adresse X25
|
:
|
20803403006315
Appendice 2
Texte de l'image
Rapport de l’observateur scientifique
Nom de l’observateur:
Navire: Nationalité:
Numéro et port d’immatriculation:
Distinctif: , tonnage: GT, Puissance: cv Licence: no: Type:
Nom du capitaine: Nationalité:
Embarquement de l’observateur: Date: , Port:
Débarquement de l’observateur: Date: , Port:
Technique de pêche autorisée:
Engins utilisés
Maillage et/ou dimensions:
Zones de pêche fréquentées:
Distance de la côte:
Nombre de marins mauritaniens embarqués:
Déclaration de l’entrée …/…/… et de sortie …/…/… de la zone de pêche
Estimation de l’observateur
Production globale (kg): , déclarée sur JP/JB:
Captures accessoires: Espèces: , Taux estimé: %
Rejets: Espèces: , Quantité (kg):
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Espèces retenues
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Quantité (kg)
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Espèces retenues
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Quantité (kg)
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Constatations relevées par l’observateur:
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Nature de la constatation
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date
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position
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Texte de l'image
Observations de l’observateur (généralités):
Fait à , le
Signature de l’observateur
Observations du capitaine:
Copie du rapport reçu le Signature du capitaine
Rapport transmis à
Qualité:
Appendice 3
Communication des messages VMS en Mauritanie
Rapport de position
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Donnée
|
Code
|
Obligatoire/facultatif
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Observations
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Début de l’enregistrement
|
SR
|
O
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Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement
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Destinataire
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AD
|
O
|
Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays
|
Expéditeur
|
FR
|
O
|
Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays
|
État du pavillon
|
FS
|
F
|
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Donnée relative au message — type de message «POS»
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
O
|
Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire
|
Numéro de référence interne à la partie contractante
|
IR
|
O
|
Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
O
|
Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire
|
Latitude
|
LA
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et secondes N/S DDMM.m (WGS-84)
|
Longitude
|
LO
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et secondes N/S DDMMSS.m (WGS-84)
|
Cap
|
CO
|
O
|
Route du navire à l’échelle de 360°
|
Vitesse
|
SP
|
O
|
Vitesse du navire en dizaines de nœuds
|
Date
|
DA
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)
|
Heure
|
TI
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)
|
Fin de l’enregistrement
|
ER
|
O
|
Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement
Jeu de caractères: ISO 8859.1
Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
|
— |
une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,
|
— |
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.
Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.
Appendice 4
Limites de la ZEE mauritanienne
Coordonnées de la ZEE/Protocole
VMS UE
|
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1
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Limite frontalière sud
|
Lat. 16° 04′ 00″ N
|
Long. 19° 58′ 00″ W
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2
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Coordonnées
|
Lat. 16° 30′ 00″ N
|
Long. 19° 54′ 00″ W
|
|
3
|
Coordonnées
|
Lat. 17° 00′ 00″ N
|
Long. 19° 47′ 00″ W
|
|
4
|
Coordonnées
|
Lat. 17° 30′ 00″ N
|
Long. 19° 33′ 00″ W
|
|
5
|
Coordonnées
|
Lat. 18° 00′ 00″ N
|
Long. 19° 29′ 00″ W
|
|
6
|
Coordonnées
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Lat. 18° 30′ 00″ N
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Long. 19° 28′ 00″ W
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7
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Coordonnées
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Lat. 19° 00′ 00″ N
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Long. 19° 43′ 00″ W
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8
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Coordonnées
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Lat. 19° 23′ 00″ N
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Long. 20° 01′ 00″ W
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9
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Coordonnées
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Lat. 19° 30′ 00″ N
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Long. 20° 04′ 00″ W
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10
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Coordonnées
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Lat. 20° 00′ 00″ N
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Long. 20° 14′ 30″ W
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11
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Coordonnées
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Lat. 20° 30′ 00″ N
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Long. 20° 25′ 30″ W
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12
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Limite frontalière nord
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Lat. 20° 46′ 00″ N
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Long. 20° 04′ 32″ W
Appendice 5
Coordonnées de la zone permise pour le transbordement en rade du port de Nouadhibou
(BUOY 2 = N 20° 43′ 6″ W 17° 01′ 8″)
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1
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Coordonnées
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Lat. 20° 43′ 6″ N
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Long. 17° 01′ 4″ W
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2
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Coordonnées
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Lat. 20° 43′ 6″ N
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Long. 16° 58′ 5″ W
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3
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Coordonnées
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Lat. 20° 46′ 6″ N
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Long. 16° 58′ 5″ W
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4
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Coordonnées
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Lat. 20° 46′ 7″ N
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Long. 17° 00′ 4″ W
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5
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Coordonnées
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Lat. 20° 45′ 3″ N
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Long. 17° 00′ 4″ W
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6
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Coordonnées
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Lat. 20° 45′ 3″ N
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Long. 17° 01′ 5″ W
Coordonnées de la zone permise pour le transbordement en rade du port de Nouakchott
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1
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Coordonnées
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Lat. 18° 01′ 5″ N
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Long. 16° 07′ W
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2
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Coordonnées
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Lat. 18° 01′ 5″ N
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Long. 16° 03′ 8″ W
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3
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Coordonnées
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Lat. 17° 59′ N
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Long. 16° 07′ W
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4
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Coordonnées
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Lat. 17° 59′ N
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Long. 16° 03′ 8″ W