(4) Afin d'assurer que la limite quantitative n’est pas dépassée, il convient d'établir une procédure par laquelle les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas d'autorisations d'importation avant d'obtenir confirmation par la Commission que les montants appropriés restent disponibles dans le cadre de la limite quantitative.
Règlement (CE) n° 1818/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1818/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1818/2006
Versionacte d'origine du 11/12/2006 (CELEX 32006R1818)
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