(5) Afin de combattre les pratiques spéculatives ou artificielles en relation avec la délivrance d'autorisations d'importation, il est jugé approprié de limiter les demandes individuelles au montant déclaré dans le contrat correspondant établi entre l'importateur et l'exportateur; ainsi que de limiter la validité des autorisations d'importation à trois mois. Dans ce contexte, la Commission rappelle également que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil prévoit que, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant des douanes désigné par l'importateur doit être établi dans la Communauté. Par ailleurs, pour la même raison (c'est-à-dire pour lutter contre les pratiques spéculatives et artificielles), il est jugé approprié de définir l'exportateur comme un opérateur économique qui a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable au Belarus.
Règlement (CE) n° 1818/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1818/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1818/2006
Versionacte d'origine du 11/12/2006 (CELEX 32006R1818)
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