Règlement (CE) n° 1818/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1818/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1818/2006
Versionacte d'origine du 11/12/2006 (CELEX 32006R1818)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1818/2006EUR-Lex →

(5) Afin de combattre les pratiques spéculatives ou artificielles en relation avec la délivrance d'autorisations d'importation, il est jugé approprié de limiter les demandes individuelles au montant déclaré dans le contrat correspondant établi entre l'importateur et l'exportateur; ainsi que de limiter la validité des autorisations d'importation à trois mois. Dans ce contexte, la Commission rappelle également que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil prévoit que, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant des douanes désigné par l'importateur doit être établi dans la Communauté. Par ailleurs, pour la même raison (c'est-à-dire pour lutter contre les pratiques spéculatives et artificielles), il est jugé approprié de définir l'exportateur comme un opérateur économique qui a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable au Belarus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).