(2) L’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 dispose que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu’il n’est lié ni à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par le règlement (deuxième critère) et qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté (troisième critère), l’article 1er, paragraphe 3, du règlement peut être modifié de manière à accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 7,6 %.
Règlement (CE) n° 1840/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1840/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1840/2006
Versionacte d'origine du 11/12/2006 (CELEX 32006R1840)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.