1. La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document, ainsi que le certificat d'origine et ses copies, sont établis en anglais.
2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme document valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.
6. Le numéro de série est composé des éléments suivants:
— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
KZRépublique du Kazakhstan,
— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:
BEBelgique
BGBulgarie
CZRépublique tchèque
DKDanemark
DEAllemagne
EEEstonie
ELGrèce
ESEspagne
FRFrance
IEIrlande
ITItalie
CYChypre
LVLettonie
LTLituanie
LULuxembourg
HUHongrie
MTMalte
NLPays-Bas
ATAutriche
PLPologne
PTPortugal
RORoumanie
SISlovénie
SKSlovaquie
FIFinlande
SESuède
GBRoyaume-Uni,
— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «7» pour 2007,
— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.