Règlement (CE) n° 1870/2006 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1870/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1870/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1870)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1870/2006EUR-Lex →

1. La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document, ainsi que le certificat d'origine et ses copies, sont établis en anglais.

2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme document valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.

6. Le numéro de série est composé des éléments suivants:

— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

KZRépublique du Kazakhstan,

— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

BEBelgique

BGBulgarie

CZRépublique tchèque

DKDanemark

DEAllemagne

EEEstonie

ELGrèce

ESEspagne

FRFrance

IEIrlande

ITItalie

CYChypre

LVLettonie

LTLituanie

LULuxembourg

HUHongrie

MTMalte

NLPays-Bas

ATAutriche

PLPologne

PTPortugal

RORoumanie

SISlovénie

SKSlovaquie

FIFinlande

SESuède

GBRoyaume-Uni,

— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «7» pour 2007,

— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1870. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).