Les annexes A, B, C et D du règlement (CE) no 1165/98 sont modifiées comme suit:
1. Annexe A
1. 1. À l'annexe A, le point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«a) Champ d'application
La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La liste des activités peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.».
1. 2. À l'annexe A, point c) («Liste des variables»), les points 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Les informations sur la production (no 110) ne sont pas requises pour la division 36 et les groupes 35.3 et 38.3 de la NACE Rév. 2.
7. Les informations sur le chiffre d'affaires (nos 120, 121 et 122) ne sont pas requises pour les sections D et E de la NACE Rév. 2.
8. Les informations sur les entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) ne doivent être élaborées que pour les divisions suivantes de la NACE Rév. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. La liste des activités peut être révisée conformément à la procédure fixée à l'article 18.».
1. 3. À l'annexe A, point c) («Liste des variables»), les points 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:
«9. Les informations sur les variables nos 210, 220 et 230 ne sont pas requises pour le groupe 38.3 de la NACE Rév. 2.
10. Les informations sur les prix à la production et les prix à l'importation (nos 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rév. 2 ou de la CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. La liste des activités peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.
11. La variable sur les prix à l'importation (no 340) est élaborée sur la base des produits CPA. Les unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2.».
1. 4. À l'annexe A, point f) («Niveau de détail»), les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Toutes les variables, à l'exception de la variable relative aux prix à l'importation (no 340), doivent être transmises au niveau de la section (1 lettre) et de la division (2 chiffres) de la NACE Rév. 2. La variable no 340 doit être transmise au niveau de la section (1 lettre) et de la division (2 chiffres) de la CPA.
2. En outre, pour la section C de la NACE Rév. 2, l'indice de production (no 110) et l'indice des prix à la production (nos 310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE Rév. 2. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres pour la production et les prix à la production doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section C de la NACE Rév. 2 pour une année de base donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section C de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.».
1. 5. À l'annexe A, point f) («Niveau de détail»), point 3, les termes «NACE Rév. 1» sont remplacés par les termes«NACE Rév. 2».
1. 6. À l'annexe A, point f) («Niveau de détail»), les points 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«4. En outre, toutes les variables à l'exception de celles qui portent sur le chiffre d'affaires et les entrées de commande (nos 120, 121, 122, 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie, définie comme les sections B à E de la NACE Rév. 2, et les grands regroupements industriels (GRI), tels qu'ils sont définis par le règlement (CE) no 586/2001 de la Commission.
5. Les variables relatives au chiffre d'affaires (nos 120, 121 et 122) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie, telle qu'elle est définie par les sections B et C de la NACE Rév. 2, ainsi que pour les GRI, à l'exception du GRI défini pour les activités relevant du secteur de l'énergie.
6. Les variables relatives aux entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble du secteur manufacturier (section C de la NACE Rév. 2) et pour une série limitée de GRI couvrant les divisions de la NACE Rév. 2 visées dans la liste figurant au point c) (“Liste des variables”), point 8, de la présente annexe.
7. La variable relative aux prix à l'importation (no 340) doit être transmise pour l'ensemble des produits industriels (sections B à E de la CPA) et pour les GRI définis conformément au règlement (CE) no 586/2001 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre ladite variable.
1. 7. À l'annexe A, point f) («Niveau de détail»), les points 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:
«9. Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s'appliquer à l'ensemble de l'industrie, telle qu'elle est définie par les sections B à E de la NACE Rév. 2, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la NACE Rév. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rév. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable no 122. En outre, la variable relative aux prix à l'importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s'appliquer à l'ensemble de l'industrie, telle qu'elle est définie par les sections B à E de la CPA, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application des systèmes d'échantillonnage européens, tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d'échantillonnage européen peut limiter le champ d'application de la variable relative aux prix à l'importation aux produits en provenance de pays n'appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n'appartiennent pas à la zone euro.
10. Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2 représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de transmettre des données que pour l'industrie dans son ensemble, pour les GRI et pour le niveau des sections de la NACE Rév. 2 ou de la CPA.».
1. 8. À l'annexe A, point g) («Délais de transmission des données»), le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données aux niveaux des groupes et des classes de la NACE Rév. 2 ou de la CPA. En ce qui concerne les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée, le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données relatives à l'industrie dans son ensemble, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections et des divisions de la NACE Rév. 2 ou de la CPA.».
1. 9. À l'annexe A, point i) («Première période de référence»), l'alinéa suivant est ajouté:
«La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données trimestrielles.».
2. Annexe B
2. 1. À l'annexe B, le point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«a) Champ d'application
La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans la section F de la NACE Rév. 2.».
2. 2. À l'annexe B, point e) («Période de référence»), le terme «NACE» est remplacé par les termes«NACE Rév. 2».
2. 3. À l'annexe B, point f) («Niveau de détail»), les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les variables nos 110, 210, 220 et 230 doivent être transmises au moins au niveau des sections de la NACE Rév. 2.
2. Les variables relatives aux entrées de commandes (nos 130, 135 et 136) ne sont requises que pour le groupe 41.2 et la division 42 de la NACE Rév. 2.».
2. 4. À l'annexe B, point f) («Niveau de détail»), point 6, le terme «NACE» est remplacé par les termes «NACE Rév. 2».
2. 5. À l'annexe B, point g) («Délais de transmission des données»), point 2, les termes «NACE Rév. 1» sont remplacés par les termes «NACE Rév. 2».
2. 6. À l'annexe B, point i) («Première année de référence»), l'alinéa suivant est ajouté:
«La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données trimestrielles.»
3. Annexe C
3. 1. À l'annexe C, le point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«a) Champ d'application
La présente annexe s'applique aux activités énumérées dans la division 47 de la NACE Rév. 2.».
3. 2. À l'annexe C, point f) («Niveau de détail»), les points 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux points 2 et 3. La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au point 4.
2. Niveau de détail des regroupements de classes et groupes de la NACE Rév. 2:
classe 47.11;
classe 47.19;
groupe 47.2;
groupe 47.3;
somme des classes 47.73, 47.74 et 47.75;
somme des classes 47.51, 47.71 et 47.72;
somme des classes 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 et 47.63;
somme des classes 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 et 47.78;
classe 47.91.
3. Niveaux agrégés des regroupements de classes et groupes de la NACE Rév. 2:
somme de la classe 47.11 et du groupe 47.2;
somme des groupes et classes 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 et 47.9;
division 47
division 47 sans le groupe 47.3
4. division 47
division 47 sans le groupe 47.3
5. Les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément aux niveaux de détail définis au point 3.».
3. 3. À l'annexe C, point g) («Délais de transmission des données»), les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail définis au point f) 2, de la présente annexe. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.
2. Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai d'un mois au niveau de détail visé au point f) 3, de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément à la ventilation d'un système d'échantillonnage européen, tel que défini à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18.
3. La variable relative au nombre de personnes occupées doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 47 de la NACE Rév. 2 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.».
3. 4. À l'annexe C, point i) («Première année de référence»), la phrase suivante est ajoutée:
«La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la NACE Rév. 2 est janvier 2009 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 2009 pour les données trimestrielles.».
4. Annexe D
4. 1. À l'annexe D, le point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:
«a) Champ d'application
La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les divisions 45 et 46, ainsi que dans les sections H à N et P à S de la NACE Rév. 2.».
4. 2. À l'annexe D, point c) («Liste des variables»), point 4 d), le terme «NACE» est remplacé par les termes «NACE Rév. 2».
4. 3. À l'annexe D, point f) («Niveau de détail»), les points 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«1. La variable relative au chiffre d'affaires (no 120) doit être transmise conformément aux regroupements suivants de la NACE Rév. 2:
46 au niveau à 3 chiffres;
45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;
somme de 45.1, 45.3 et 45.4;
somme de 55 et 56;
somme de 69 et 70.2.
2. La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise conformément aux regroupements suivants de la NACE Rév. 2:
divisions 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;
somme de 69, 70.2, 71, 73 et 74;
somme de 55 et 56;
somme de 78, 79, 80, 81.2 et 82.
3. Pour les divisions 45 et 46 de la NACE Rév. 2, la variable relative au chiffre d'affaires ne doit être transmise qu'au niveau à 2 chiffres par les États membres dont le chiffre d'affaires dans ces divisions de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.
4. Pour les sections H et J de la NACE Rév. 2, la variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) ne doit être transmise qu'au niveau de la section par les États membres dont la valeur ajoutée totale dans les sections H et J de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.
5. La variable relative aux prix à la production (no 310) doit être transmise conformément aux activités et regroupements suivants de la NACE Rév. 2:
49. 4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;
somme de 50.1 et 50.2;
somme de 69.1, 69.2 et 70.2.
Pour la division 78 de la NACE Rév. 2, la variable couvre le coût total de sélection et de fourniture de personnel.».
4. 4. À l'annexe D, point f) («Niveau de détail»), le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Pour la division 63 de la NACE Rév. 2, la variable relative au prix à la production (no 310) ne doit être transmise qu'au niveau à 2 chiffres par les États membres dont le chiffre d'affaires dans cette division de la NACE Rév. 2 représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.».
4. 5. À l'annexe D, point h) («Études pilotes»), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. évaluer la faisabilité et la pertinence d'une collecte de données concernant:
i) l'administration d'entreprises (groupes 64.2 et 70.1 de la NACE Rév. 2);
ii) les activités immobilières (division 68 de la NACE Rév. 2);
iii) la recherche-développement (division 72 de la NACE Rév. 2);
iv) les activités de location (division 77 de la NACE Rév. 2);
v) les sections K, P, Q, R et S de la NACE Rév. 2;».
4. 6. À l'annexe D, point i) («Première période de référence»), l'alinéa suivant est ajouté:
«La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises conformément à la NACE Rév. 2 est le premier trimestre de 2009.».
4. 7. À l'annexe D, le point j) («Période de transition») est remplacé par le texte suivant:
«j) Période de transition
Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2008 peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, pour la variable no 310. Une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, pour la mise en œuvre de la variable no 310 pour les divisions 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 et 81 de la NACE Rév. 2. En sus de ces périodes de transition, une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE Rév. 2 visées au point a) (“Champ d'application”) représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.».