(6) L'établissement d'une nomenclature statistique commune révisée des activités économiques ne crée aucune obligation pour les États membres de collecter, de publier ou de fournir des données. Seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'activités liées à la nomenclature communautaire permet de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour la gestion du marché intérieur.
Règlement (CE) n° 1893/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1893/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1893/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1893)
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