(8) La comparabilité internationale de statistiques économiques nécessite que les États membres et les institutions communautaires utilisent des nomenclatures d'activités économiques qui sont directement liées à la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI), Rév. 4, adoptée par la Commission de statistique des Nations unies.
Règlement (CE) n° 1893/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1893/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1893/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1893)
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