(10) Le présent règlement, notamment les dispositions sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos, telles qu'elles figurent dans la sous-partie Q de l'annexe III, tient compte des limites et des normes minimales déjà fixées par la directive 2000/79/CE. Les limites prévues par ladite directive devraient toujours être respectées à l'égard du personnel mobile dans l'aviation civile. En aucun cas, les dispositions de la sous-partie Q de l'annexe III et les autres dispositions approuvées en vertu du présent règlement ne devraient être plus larges et, partant, assurer une protection moins grande à ce personnel.
Règlement (CE) n° 1899/2006 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1899/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1899/2006
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006R1899)
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