(11) Les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer les dispositions nationales sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos pour les membres d'équipage, à condition que les limites fixées par ces dispositions nationales soient inférieures aux limites maximales et supérieures aux limites minimales fixées dans la sous-partie Q de l'annexe III.
Règlement (CE) n° 1899/2006 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1899/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1899/2006
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006R1899)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.