(12) Les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer les dispositions nationales sur les limitations des temps de vol de service et les exigences en matière de repos pour les membres d'équipage dans des domaines qui ne sont actuellement pas couverts par la sous-partie Q de l'annexe III, tels que la durée journalière maximale de service de vol pour les exploitations monopilote et les opérations médicales d'urgence, les dispositions concernant la réduction des temps de service de vol ou l'augmentation des temps de repos lors du passage de plusieurs fuseaux horaires.
Règlement (CE) n° 1899/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1899/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1899/2006
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006R1899)
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